Art. 6 · Critères d'adoption des décisions déléguées d'octroi de passeport

Art. 6

Critères d'adoption des décisions déléguées d'octroi de passeport

En vigueur depuis le 23 juil. 2019
Article 6 Critères d'adoption des décisions déléguées d'octroi de passeport 1.   Les décisions d'octroi de passeport conformément à l'article 11 et à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) sur l'établissement d'une succursale par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle peuvent être prises au moyen d'une décision déléguée si l'ensemble des actifs de la succursale, tel qu'estimé dans le programme d'activités ne dépasse pas 10 % de l'ensemble des actifs de l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle. 2.   Les décisions d'octroi de passeport, conformément au droit national transposant l'article 34, paragraphe 1, point d), de la directive 2013/36/UE qui agrée à une entreprise parent ou à des entreprises qui déclarent garantir solidairement les engagements contractés par leur établissement financier filiale, peuvent être prises par délégation, si les engagements prévus de l'entreprise parent dans le cadre de la garantie, conformément au plan d'affaires mené en vertu de la décision d'octroi de passeport ne dépassent pas 10 % de l'ensemble des actifs de l'entreprise parent au niveau individuel. 3.   L'évaluation des demandes d'octroi de passeport conformément à l'article 11 et à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) doit être effectuée conformément aux dispositions du droit national transposant l'article 35, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, en en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou actes similaires que pourrait publier la BCE. 4.   L'évaluation des demandes d'octroi de passeport en vertu du droit national transposant l'article 34, paragraphe 1, point d), de la directive 2013/36/UE est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du droit national transposant les articles 34, 35 et 39, de la directive 2013/36/UE, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou actes similaires que pourrait publier la BCE.
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