Art. 4
En vigueur depuis le 31 juil. 2019
Article 4
Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports établis périodiquement par le secrétariat de l'OSCE. Ces rapports servent de base à l'évaluation réalisée par le Conseil. La Commission fournit des informations sur les aspects financiers des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2019:1296:oj#art-4