Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 2 août 2019
Article premier La décision 2006/771/CE est modifiée comme suit: 1) à l'article 2, les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. “dispositif à courte portée”, un dispositif radio assurant des communications unidirectionnelles ou bidirectionnelles et qui reçoit et/ou transmet sur une courte distance et à un faible niveau de puissance; 2. “sans brouillage et sans protection”, le fait qu'il ne doit y avoir aucun brouillage préjudiciable pour les services de radiocommunication et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection de ces dispositifs contre les brouillages dus à des services de radiocommunication;»; 2) l'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
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