Art. 1
En vigueur depuis le 2 août 2019
Article premier
La décision 2006/771/CE est modifiée comme suit:
1)
à l'article 2, les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1.
“dispositif à courte portée”, un dispositif radio assurant des communications unidirectionnelles ou bidirectionnelles et qui reçoit et/ou transmet sur une courte distance et à un faible niveau de puissance;
2.
“sans brouillage et sans protection”, le fait qu'il ne doit y avoir aucun brouillage préjudiciable pour les services de radiocommunication et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection de ces dispositifs contre les brouillages dus à des services de radiocommunication;»;
2)
l'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2019:1345:oj#art-1