Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 2 août 2019
Article 2 1.   La France est tenue de procéder au recouvrement de l’aide visée à l’article premier auprès des bénéficiaires. 2.   Les entreprises Ryanair et Airport Marketing Services sont considérées comme une même entité économique et sont donc solidairement responsables pour le remboursement de l’aide versée par l’APFTE à chacune d’entre elles. 3.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à leur récupération effective. 4.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004. 5.   La France annule tous les paiements en suspens de l’aide visée à l’article premier à compter de la date de notification de la présente décision.
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