Art. 3
Sous-groupes
En vigueur depuis le 10 sept. 2019
Article 3
Sous-groupes
1. Un groupe d'experts peut, en accord avec la Commission, établir des sous-groupes permanents ou ad hoc chargés de tâches spécifiques et composés d'un certain nombre de ses membres.
2. Les sous-groupes agissent dans le respect du règlement intérieur commun des groupes d'experts, visé à l'article 9, paragraphe 1.
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