Art. 7
Comité de coordination
En vigueur depuis le 10 sept. 2019
Article 7
Comité de coordination
1. Un comité de coordination (ci-après le «comité») composé des présidents et vice-présidents de tous les groupes d'experts est établi à la suite de l'élection visée à l'article 5.
2. Entre autres, le comité:
—
assure un échange d'informations efficace entre les groupes d'experts,
—
adopte et révise le règlement intérieur commun des groupes d'experts, conformément à l'article 9,
—
adopte et révise les orientations internes et les méthodologies devant être utilisées par les groupes d'experts.
3. Le comité agit conformément au règlement intérieur commun visé à l'article 9, paragraphe 1.
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