Art. 4
En vigueur depuis le 4 oct. 2019
Article 4
1. Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par l’UNVIM, y compris des rapports sur les réunions mensuelles du comité directeur de l’UNVIM. Ces rapports servent de base à l’évaluation que doit effectuer le Conseil.
2. La Commission fournit au Conseil des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre du projet visé à l’article 1er.
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