Art. 5
En vigueur depuis le 7 oct. 2019
Article 5
1. La récupération des aides octroyées au titre des régimes visés à l’article 1er est immédiate et effective.
2. La République hellénique veille à ce que la présente décision soit intégralement mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
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