Art. 4
En vigueur depuis le 14 oct. 2019
Article 4
La Commission évalue la sécurité et l’intégrité du système biélorusse de délivrance des passeports diplomatiques biométriques et de leurs spécifications techniques, et elle communique son évaluation au Conseil. Compte tenu de cette évaluation, le Conseil prend une décision relative à la conclusion de l’accord.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2019:1915:oj#art-4