Art. 7
Conformité
En vigueur depuis le 16 oct. 2019
Article 7
Conformité
Les États membres abrogent ou modifient les mesures qu’ils ont adoptées pour se prémunir contre l’introduction et la propagation de l’organisme spécifié de manière à se conformer à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2019:1739:oj#art-7