Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 17 oct. 2019
Article premier La décision 2013/798/PESC est modifiée comme suit: 1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1.   L'article 1er ne s'applique pas: a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armements et de matériel connexe, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique ou d'un financement et d'une aide financière y afférents, destinés exclusivement à l'appui de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en RCA (MINUSCA), des missions de l'Union et des forces françaises déployées en RCA, ainsi qu'aux forces d'autres États membres des Nations unies qui assurent une formation ou prêtent assistance, sur notification préalable conformément au point b); b) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements non létaux et à la fourniture d'une assistance, y compris les activités de formation opérationnelles et non opérationnelles dispensée aux forces de sécurité de la RCA, dont les services publics civils chargés du maintien de l'ordre, exclusivement destinés à soutenir le processus de réforme de la sécurité en RCA, ou à être utilisés dans le cadre de celui-ci, en coordination avec la MINUSCA, et sur notification préalable au comité institué en vertu du paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du CSNU (ci-après dénommé "comité"); c) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armements et de matériel connexe apportés en RCA par les forces tchadiennes ou soudanaises pour leur usage exclusif dans le cadre des patrouilles internationales de la force tripartite créée le 23 mai 2011 à Khartoum par la RCA, le Tchad et le Soudan, pour renforcer la sécurité dans leurs zones frontalières communes, en coopération avec la MINUSCA, sous réserve de l'approbation préalable du comité; d) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection et à l'assistance technique ou la formation connexes, sur notification préalable au comité; e) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en RCA, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou des États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé; f) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armes légères et autre matériel connexe destinés exclusivement à être utilisés dans le cadre des patrouilles internationales qui assurent la sécurité dans l'aire protégée du Trinational de la Sangha ou par les gardes forestiers armés du Projet Chinko et du Parc national de Bamingui-Bangoran afin de lutter contre le braconnage, la contrebande d'ivoire et d'armes, et d'autres activités contraires aux lois nationales de la RCA ou aux obligations que lui impose le droit international, sur notification préalable au comité; g) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armes de calibre égal ou inférieur à 14,5 mm et de munitions et composants spécialement conçus pour ces armes, destinés aux forces de sécurité centrafricaines, dont les services publics civils chargés du maintien de l'ordre, lorsque de tels armes, munitions et composants sont utilisés exclusivement aux fins de la réforme du secteur de la sécurité ou de l'appui à celle-ci, sur notification préalable au comité; h) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armes et autres équipements létaux connexes qui ne sont pas énumérés à l'article 2, paragraphe 1, point g), de la présente décision, destinés aux forces de sécurité centrafricaines, dont les services publics civils chargés du maintien de l'ordre, lorsque de tels armes et équipements sont utilisés exclusivement aux fins de la réforme du secteur de la sécurité en RCA ou de l'appui de celle-ci, sous réserve de l'approbation préalable du comité; ou i) aux autres ventes, fournitures, transferts ou exportations d'armes et d'autres matériels connexes, ou à la fourniture d'une assistance ou de personnel, sous réserve de l'approbation préalable du comité. 2.   Les États membres informent le comité au moins 20 jours à l'avance de toute livraison dans le cadre d'une vente, d'une fourniture, d'un transfert ou d'une exportation permis au titre du paragraphe 1, points d), f) et g). 3.   Les États membres veillent à ce que toutes les notifications et toutes les demandes de dérogation adressées au comité comprennent: a) les coordonnées du fabricant et du fournisseur du matériel; b) une description du matériel, dont le type, le calibre, la quantité, ainsi que les numéros de série ou de lot, ou la ou les dates envisagées pour la fourniture des numéros de série ou de lot dans le cadre d'une demande de dérogation; c) la ou les dates et le ou les lieux de livraison envisagés; d) le ou les modes et l'itinéraire de transport; et e) l'utilisation à laquelle le matériel est destiné et l'utilisateur final, notamment l'unité destinataire prévue au sein des forces de sécurité centrafricaines, ainsi que le lieu d'entreposage prévu.». 2) L'article suivant est inséré: «Article 2 septies 1.   Dans l'accomplissement de leurs tâches en vertu de la présente décision, le Conseil et le haut représentant peuvent traiter des données à caractère personnel, en particulier: a) en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications de l'annexe et procéder à ces modifications; b) en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications de l'annexe. 2.   Le Conseil et le haut représentant peuvent traiter, s'il y a lieu, des données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l'élaboration de l'annexe. 3.   Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme "responsable du traitement" au sens de l'article 3, point 8, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*1), pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement. (*1)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»."
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