Art. 11 · Traitement électronique

Art. 11

Traitement électronique

En vigueur depuis le 17 oct. 2019
Article 11 Traitement électronique 1.   Les documents CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et SECRET UE/EU SECRET sont créés par voie électronique dans la mesure du possible. 2.   Lors de la création d’informations CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET, le personnel de la Commission utilise un SIC homologué pour le niveau de classification correspondant ou pour un degré de classification plus élevé. Le personnel consulte son responsable local de la sécurité (LSO) en cas de doute sur le SIC pouvant être utilisé. En consultation avec l’autorité de sécurité de la Commission, des procédures spécifiques peuvent être appliquées en cas d’urgence ou dans le cadre de configurations techniques spécifiques. 3.   Conformément à l’article 5, les documents CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et SECRET UE/EU SECRET, y compris les projets ne doivent pas être envoyés au moyen de courriers électroniques, imprimés ou scannés sur des imprimantes ou des scanners standards ou traités sur les dispositifs personnels des membres du personnel. Seules les imprimantes ou photocopieuses connectées à des ordinateurs autonomes protégés des émissions électromagnétiques ou à un système agréé sont utilisées pour imprimer les documents CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2019:1961:oj#art-11