Art. 21 · Transport de documents RESTREINT UE/EU RESTRICTED au sein de l’Union

Art. 21

Transport de documents RESTREINT UE/EU RESTRICTED au sein de l’Union

En vigueur depuis le 17 oct. 2019
Article 21 Transport de documents RESTREINT UE/EU RESTRICTED au sein de l’Union 1.   Les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED peuvent être transportées par le personnel ou les transporteurs de la Commission partout dans l’Union dès lors qu’ils respectent les instructions suivantes: a) une enveloppe ou un emballage opaque est utilisé pour transmettre les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED. L’extérieur ne porte pas d’indication sur la nature ou le niveau de classification de son contenu; b) le porteur ne se sépare pas des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED; et c) l’enveloppe ou l’emballage n’est pas ouvert pendant le transport et les informations ne sont pas lues dans des lieux publics. 2.   Le personnel qui souhaite envoyer des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED vers d’autres sites de l’Union peut faire en sorte qu’elles soient transmises par l’un des moyens suivants: — par des services postaux nationaux qui suivent l’envoi ou certains services de courrier commercial qui garantissent le transport par porteur personnel, dès lors qu’ils respectent les exigences établies à l’article 23 de la présente décision, — par courrier militaire, gouvernemental ou diplomatique, en coordination avec le personnel du greffe.
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