Art. 35 · Responsabilité en matière de déclassification

Art. 35

Responsabilité en matière de déclassification

En vigueur depuis le 17 oct. 2019
Article 35 Responsabilité en matière de déclassification 1.   Les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED ne sont pas déclassifiées sans la permission de l’autorité d’origine. 2.   Le service de la Commission qui crée un document classifié est responsable de la décision relative à sa déclassification. Au sein de la Commission, toutes les demandes de déclassification font l’objet d’une consultation du chef d’unité ou du directeur du service auteur. Si le service a compilé des informations classifiées à partir de diverses sources, il sollicite tout d’abord le consentement de toutes les autres parties ayant fourni des sources, y compris les États membres, les autres organes de l’Union européenne, les pays tiers ou les organisations internationales. 3.   Lorsque le service de la Commission auteur n’existe plus et que ses responsabilités ont été reprises par un autre service, la décision de déclassifier est prise par ce service. Lorsque le service auteur n’existe plus et que ses responsabilités n’ont pas été reprises par un autre service, la décision de déclassifier est prise conjointement par les chefs d’unité ou les directeurs des directions générales destinataires.
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