Art. 2
En vigueur depuis le 24 oct. 2019
Article 2
Si la Cour annule l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-793/14 et décide de confirmer la décision C(2014) 5083, l’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Les modifications qu’il est proposé d’apporter au régime d’aides déclaré compatible par la décision C(2014) 5083, qui ont été notifiées à la Commission le 12 septembre 2019 et sont décrites à l’annexe de la présente décision, sont compatibles avec le marché intérieur sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, à compter de la date de notification de la présente décision jusqu’au 15 décembre 2024.»
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Proeli:dec:2020:348:oj#art-2