Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 24 oct. 2019
Article 4 La Commission est habilitée à déterminer, au nom de l’Union, les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l’Autorité palestinienne à un programme donné de l’Union, notamment la contribution financière à verser. La Commission informe régulièrement le groupe de travail compétent du Conseil.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2021:570:oj#art-4