Art. 4
En vigueur depuis le 24 oct. 2019
Article 4
La Commission est habilitée à déterminer, au nom de l’Union, les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l’Autorité palestinienne à un programme donné de l’Union, notamment la contribution financière à verser. La Commission informe régulièrement le groupe de travail compétent du Conseil.
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