Art. 1
En vigueur depuis le 6 nov. 2019
Article premier
Le ministère des finances et la commission de réglementation des valeurs mobilières de la République populaire de Chine répondent à des critères qui sont considérés comme adéquats au sens de l’article 47, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/43/CE aux fins de la communication de documents d’audit ou d’autres documents, ainsi que de rapports d’inspection et d’enquête, prévue à l’article 47, paragraphe 1, de cette directive.
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