Art. 1 · Définitions

Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 18 nov. 2019
Article premier La décision d’exécution (UE) 2019/570 est modifiée comme suit: 1. l’article 1er est modifié comme suit: a) le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) le financement des capacités au cours de la période transitoire visée à l’article 35 de la décision no 1313/2013/UE;»; b) les points c) et d) suivants sont ajoutés: «c) le coût total estimé des capacités de rescEU en matière d’évacuation sanitaire par voie aérienne; d) le coût total estimé des capacités de rescEU pour l’équipe médicale d’urgence de type 3.»; 2. l’article 1er bis suivant est inséré: «Article premier bis Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) “capacité d’évacuation sanitaire par voie aérienne (‘Medevac’)”: capacité de réaction pouvant être utilisée pour évacuer par voie aérienne les patients atteints de maladies extrêmement contagieuses ou non infectieuses comme les patients nécessitant des soins intensifs, devant être immobilisés sur une civière pendant le transport ou souffrant de blessures légères; 2) “EMT de type 3”: équipe médicale d’urgence constituée de personnel médical pouvant être mobilisé et d’autres personnes essentielles, formées et équipées pour prodiguer des soins aux victimes d’une catastrophe, et qui fournit des soins de recours chirurgicaux complexes en milieu hospitalier, incluant une capacité de soins intensifs.»; 3. à l’article 2, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. rescEU est constitué des capacités suivantes: — capacités de lutte aérienne contre les feux de forêts, — capacités d’évacuation sanitaire par voie aérienne, — capacités de l’équipe médicale d’urgence. 2. Les capacités visées au paragraphe 1 comprennent: a) des capacités de lutte aérienne contre les feux de forêts au moyen d’avions; b) des capacités de lutte aérienne contre les feux de forêts au moyen d’hélicoptères; c) des capacités d’évacuation sanitaire par voie aérienne de patients souffrant de maladies extrêmement contagieuses; d) des capacités d’évacuation sanitaire par voie aérienne de victimes de catastrophes; e) des capacités de l’équipe médicale d’urgence de type 3: soins de recours en hôpital.»; 4. les articles 3 bis et 3 ter suivants sont insérés: «Article 3 bis Coût total estimé des capacités de rescEU en matière d’évacuation sanitaire par voie aérienne 1.   Toutes les catégories de coûts visées à l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE sont prises en compte pour le calcul du coût total estimé des capacités de rescEU en matière d’évacuation sanitaire par voie aérienne. 2.   Le coût total estimé des capacités d’évacuation sanitaire par voie aérienne de patients souffrant de maladies extrêmement contagieuses et de victimes de catastrophes relevant de la catégorie visée au point 1 de l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE est calculé sur la base des prix de marché lorsque les capacités sont achetées, louées ou prises en crédit-bail conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la décision no 1313/2013/UE. Lorsque les États membres achètent, louent ou prennent en crédit-bail des capacités de rescEU, ils fournissent à la Commission des preuves documentées des prix réels du marché ou, en l’absence de prix de marché pour certaines composantes de ces capacités, des preuves équivalentes. 3.   Le coût total estimé des capacités d’évacuation sanitaire par voie aérienne de patients souffrant de maladies extrêmement contagieuses et de victimes de catastrophes relevant des catégories de coûts visées aux points 2 à 8 de l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE est calculé au moins une fois au cours de la période de chaque cadre financier pluriannuel, en tenant compte des informations dont dispose la Commission, y compris l’inflation. Ces coûts sont utilisés par la Commission pour fournir une aide financière annuelle. 4.   Les coûts totaux estimés visés aux paragraphes 2 et 3 sont calculés lorsqu’au moins un État membre fait part de son intérêt pour acheter, louer ou prendre en crédit-bail ces capacités de rescEU. Article 3 ter Coût total estimé des capacités de rescEU pour l’équipe médicale d’urgence de type 3 1.   Toutes les catégories de coûts visées à l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE sont prises en compte pour le calcul du coût total estimé des capacités de l’équipe médicale d’urgence de type 3: soins de recours en hôpital. 2.   Le coût total estimé de l’équipe médicale d’urgence de type 3: soins de recours en hôpital, relevant de la catégorie visée au point 1 de l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE est calculé sur la base des prix du marché lorsque les capacités sont achetées, louées ou prises en crédit-bail conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la décision no 1313/2013/UE. Lorsque les États membres achètent, louent ou prennent en crédit-bail des capacités de rescEU, ils fournissent à la Commission des preuves documentées des prix réels du marché ou, en l’absence de prix de marché pour certaines composantes de ces capacités, des preuves équivalentes. 3.   Le coût total estimé de l’équipe médicale d’urgence de type 3: soins de recours en hôpital, relevant des catégories visées aux points 2 à 8 de l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE, est calculé au moins une fois au cours de la période de chaque cadre financier pluriannuel, en tenant compte des informations dont dispose la Commission, y compris l’inflation. Ces coûts sont utilisés par la Commission pour fournir une aide financière annuelle. 4.   Les coûts totaux estimés visés aux paragraphes 2 et 3 sont calculés lorsqu’au moins un État membre fait part de son intérêt pour acheter, louer ou prendre en crédit-bail ces capacités de rescEU.»; 5. l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
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