Art. 2
Marche à suivre en cas de détection ou de suspicion de la présence de l’organisme spécifié
En vigueur depuis le 26 nov. 2019
Article 2
Marche à suivre en cas de détection ou de suspicion de la présence de l’organisme spécifié
1. Toute personne qui soupçonne ou constate la présence de l’organisme spécifié en informe immédiatement l’organisme officiel responsable et lui communique toutes les informations pertinentes relatives à la présence, soupçonnée ou avérée, de l’organisme spécifié.
2. L’organisme officiel responsable enregistre officiellement ces informations immédiatement.
3. Si l’organisme officiel responsable a été informé de la présence, soupçonnée ou avérée, de l’organisme spécifié, il prend toutes les mesures nécessaires pour confirmer cette présence.
4. Les États membres veillent à ce que toute personne ayant sous son contrôle des végétaux, des produits végétaux, du bois des végétaux spécifiés ou du bois de conifères (Pinales) susceptibles d’être infectés par l’organisme spécifié soit immédiatement informée de la présence, soupçonnée ou avérée, de l’organisme spécifié et des mesures à prendre.
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