Art. 4 · Établissement de zones délimitées

Art. 4

Établissement de zones délimitées

En vigueur depuis le 26 nov. 2019
Article 4 Établissement de zones délimitées 1.   Lorsque la présence de l’organisme spécifié est confirmée, l’État membre concerné délimite sans délai une zone conformément au paragraphe 2. 2.   La zone délimitée se compose: a) d’une zone infestée dans laquelle la présence de l’organisme spécifié a été confirmée et qui comprend tous les végétaux connus pour être infectés ou présentant des signes ou des symptômes indiquant la possibilité d’une infection, ou susceptibles d’avoir été ou d’être contaminés ou infectés par l’organisme spécifié et b) d’une zone tampon, qui entoure la zone infestée et dont le pourtour est distant d’un kilomètre au moins de celui de la zone infestée. Lorsque plusieurs zones tampons se chevauchent ou sont géographiquement proches, une zone délimitée plus vaste, qui inclut les zones délimitées concernées et les zones qui les séparent, est définie. La délimitation exacte de la zone infestée et de la zone tampon est fondée sur des principes scientifiques reconnus, sur la biologie de l’organisme spécifié, sur le niveau d’infestation et sur la répartition des végétaux spécifiés dans la zone concernée. 3.   Si la présence de l’organisme spécifié est confirmée dans la zone tampon, la délimitation de la zone infestée et de la zone tampon est revue immédiatement et modifiée en conséquence. 4.   Si, sur la base des enquêtes visées à l’article 3, la présence de l’organisme spécifié n’est pas détectée dans une zone délimitée pendant une période de deux années consécutives, la délimitation peut être levée. Dans ce cas, l’État membre concerné informe la Commission et les autres États membres de la levée de la délimitation. 5.   Lorsque l’évolution du risque phytosanitaire décrit respectivement aux paragraphes 2, 3 ou 4 le justifie, les États membres adaptent la zone délimitée en conséquence. Ils communiquent immédiatement cette adaptation à la Commission et aux autres États membres. 6.   Par dérogation au paragraphe 1, l’État membre concerné peut décider de ne pas établir de zone délimitée lorsqu’il est prouvé que la présence de l’organisme spécifié est une découverte isolée et que cet organisme n’est pas établi, et que sa propagation est impossible en raison des conditions dans lesquelles les végétaux spécifiés ainsi que le bois, l’écorce isolée ou les matériaux d’emballage en bois de végétaux spécifiés ou de conifères ont été cultivés ou entreposés. 7.   Dans le cas visé au paragraphe 6, l’État membre concerné: a) prend des mesures immédiates visant à assurer l’éradication rapide de l’organisme spécifié et à exclure toute possibilité qu’il se propage, et la destruction de tout matériau infecté; b) effectue des enquêtes régulières et appropriées pendant au moins deux ans pour déterminer si des végétaux autres que ceux sur lesquels la présence de l’organisme spécifié a été constatée en premier lieu ont été infectés, ces enquêtes devant être réalisées dans une zone entourant la zone infestée et dont le pourtour est distant d’un kilomètre au moins de celui de la zone infestée; c) prend toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme spécifié, en tenant compte de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (ci-après la «NIMP») no 9 (6) et en suivant une méthode intégrée conforme aux principes établis dans la NIMP no 14 (7); d) notifie à la Commission et aux autres États membres les raisons pour lesquelles aucune zone délimitée n’a été établie et les résultats des enquêtes visées au point b), dès qu’ils sont disponibles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2019:2032:oj#art-4