Art. 7 · Circulation de certains bois et d’écorce isolée hors des zones délimitées

Art. 7

Circulation de certains bois et d’écorce isolée hors des zones délimitées

En vigueur depuis le 26 nov. 2019
Article 7 Circulation de certains bois et d’écorce isolée hors des zones délimitées 1.   Les matériaux suivants ne peuvent circuler d’une zone infestée vers une zone tampon et d’une zone délimitée vers le reste du territoire de l’Union que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire: a) le bois de végétaux spécifiés autre que les matériaux d’emballage en bois; b) le bois de conifères (Pinales) sous la forme de plaquettes, de particules, de sciures, de copeaux, de déchets et de chutes de bois obtenus en tout ou en partie de ces conifères et c) l’écorce isolée de conifères (Pinales). Ce passeport phytosanitaire n’est délivré que si le matériau concerné a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois. 2.   Le bois à traiter conformément au paragraphe 1 du présent article ne peut quitter la zone délimitée que dans les conditions suivantes: a) aucune installation de traitement appropriée n’est disponible dans la zone délimitée; b) le traitement est effectué dans l’installation de traitement apte à exécuter le traitement requis la plus proche de la zone délimitée et c) le transport s’effectue sous contrôle officiel et dans des véhicules fermés, afin d’éviter le déversement du bois et la propagation de l’organisme spécifié.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2019:2032:oj#art-7