Art. 9 · Introduction dans l’Union des végétaux spécifiés

Art. 9

Introduction dans l’Union des végétaux spécifiés

En vigueur depuis le 26 nov. 2019
Article 9 Introduction dans l’Union des végétaux spécifiés Les végétaux spécifiés en provenance de pays tiers non européens ne peuvent être introduits sur le territoire de l’Union que s’ils sont accompagnés du certificat visé à l’article 13, paragraphe 1, point ii)), de la directive 2000/29/CE, comportant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», l’une des mentions suivantes: a) ils ont été cultivés en permanence dans un pays où la présence de l’organisme spécifié n’est pas connue; b) ils ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de l’organisme spécifié, tel qu’établi par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires; c) ils sont originaires d’un lieu de production (incluant les environs dans un rayon d’au moins 1 km) où aucun symptôme de l’organisme spécifié n’a été observé lors des inspections officielles effectuées au cours des deux années précédant leur circulation, et ils ont fait l’objet de tests immédiatement avant leur exportation, à partir d’un échantillon représentatif de chaque lot, et déclarés exempts de l’organisme spécifié à la suite de ces tests.
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