Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 28 nov. 2019
Article premier 1.   L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier autorise l’entrée dans l’Union des envois de produits d’origine animale au sens de l’article 2, point 4, de la directive 2002/99/CE du Conseil, qui sont originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers, lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) l’envoi est accompagné du certificat ou document officiel d’origine délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’exportation, ou de son équivalent électronique présenté dans le système de gestion des informations pour les contrôles officiels visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625 (IMSOC) et établi par le règlement d’exécution (UE) 2019/1715 ou par une copie certifiée conforme de celui-ci: b) l’envoi est accompagné d’une déclaration de l’autorité compétente du lieu de destination dans l’Union confirmant qu’elle accepte de recevoir l’envoi et indiquant le lieu de destination pour la réexpédition de l’envoi dans l’Union; c) l’envoi est accompagné d’un des documents suivants indiquant la raison de l’interdiction d’entrée par le pays tiers et, le cas échéant, le lieu et la date du déchargement, du stockage et du rechargement dans le pays tiers, ainsi que les informations suivantes: i) dans le cas de conteneurs ou de colis dont le scellé d’origine est intact, une déclaration de l’opérateur responsable de l’envoi confirmant que le transport a été effectué dans des conditions appropriées pour le type de produits d’origine animale en cause et que le contenu de l’envoi n’a pas été modifié pendant le transport ou ii) une déclaration officielle de l’autorité compétente ou d’une autre autorité publique du pays tiers confirmant que les exigences du point d) ont été respectées; d) lorsque les produits d’origine animale ont été déchargés dans un pays tiers, l’autorité compétente ou une autre autorité publique du pays tiers a attesté que: i) les produits d’origine animale n’ont subi aucune manipulation autre que le déchargement, le stockage et le rechargement dans le pays tiers; ii) des mesures efficaces ont été mises en place pour éviter la contamination des produits d’origine animale par des agents pathogènes provoquant des maladies animales transmissibles énumérées à l’annexe I de la directive 2002/99/CE pendant le déchargement, le stockage et le rechargement dans le pays tiers; iii) le lieu de déchargement, de stockage et de rechargement dans le pays tiers n’a pas fait l’objet de restrictions de mouvements pour des raisons de santé animale liées à des maladies animales transmissibles énumérées à l’annexe I de la directive 2002/99/CE pendant le déchargement, le stockage et le rechargement dans ce pays tiers. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), dans les cas où le document visé audit paragraphe n’a pas été délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’exportation, l’origine de l’envoi est authentifiée d’une autre manière sur la base de preuves documentées présentées par l’opérateur responsable de l’envoi. 3.   L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier surveille le transport vers le lieu de destination ainsi que l’arrivée sur le lieu de destination de l’envoi de produits d’origine animale conformément aux articles 2 et 3 du règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission
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