Art. 1
Modification
En vigueur depuis le 28 nov. 2019
Article premier
Modification
L’article 3 de la décision (UE) 2015/298 (BCE/2014/57) est remplacé par le texte suivant:
«Par dérogation à l’article 2, le conseil des gouverneurs décide, avant la fin de l’exercice, s’il convient de conserver tout ou partie du revenu de la BCE visé audit article, de sorte que le montant du revenu distribué n’excède pas le bénéfice net de la BCE pour cet exercice. Une décision est prise en ce sens lorsque, sur le fondement d’une estimation motivée élaborée par le directoire, le conseil des gouverneurs prévoit que la BCE enregistrera une perte annuelle globale ou réalisera un bénéfice net annuel d’un montant inférieur au montant estimé de son revenu visé à l’article 2. Le conseil des gouverneurs peut décider, avant la fin de l’exercice, de porter tout ou partie du revenu de la BCE visé audit article dans une provision pour risques financiers.»
Historique des versions
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