Art. 1
En vigueur depuis le 29 nov. 2019
Article premier
Les types d’aéronef/combinaisons de modèles suivants sont exemptés de manière définitive des exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 29/2009:
a)
les types d’aéronef/combinaisons de modèles spécifiés à l’annexe I;
b)
les types d’aéronef/combinaisons de modèles spécifiés à l’annexe II dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré avant le 5 février 2020.
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec_impl:2019:2012:oj#art-1