Art. 3 · Délégation de signature à des tiers

Art. 3

Délégation de signature à des tiers

En vigueur depuis le 29 nov. 2019
Article 3 Délégation de signature à des tiers 1.   Le secrétaire général des services, agissant au nom du président, est habilité, pour les questions relevant de ses domaines de compétence, à autoriser, à titre exceptionnel, une personne qui n’est pas un membre du personnel de la BCE à engager juridiquement la BCE vis-à-vis des tiers conformément aux instructions fournies par la BCE afin de mettre en œuvre des accords contractuels conclus par la BCE avec cette personne ou avec une entité à laquelle cette personne est affiliée. 2.   Cela n’inclut pas le droit de procéder à une subdélégation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2019:2194:oj#art-3