Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 9 déc. 2019
Article 3 1.   Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des projets visés à l’article 1er, paragraphe 2, s’élève à 2 738 708,98 euros. 2.   Les dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union. 3.   La Commission vérifie que les dépenses visées au paragraphe 1 sont correctement gérées. À cet fin, elle conclut une convention de financement avec le secrétariat de l’OEA/du CICT. Ladite convention prévoit que le secrétariat de l’OEA/du CICT veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité proportionnée à l’importance de cette contribution. 4.   La Commission s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 dans les meilleurs délais suivant l’entrée en vigueur de la présente décision. La Commission informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées à cet égard et de la date de la conclusion de la convention de financement.
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