Art. 1
Règles de calcul des objectifs minimaux de valorisation visés à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article premier
Règles de calcul des objectifs minimaux de valorisation visés à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE
1. Le poids des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) déclarés comme étant préparés en vue du réemploi est le poids des appareils entiers devenus des déchets et celui des composants de DEEE qui, après contrôle, nettoyage ou réparation, peuvent être réutilisés sans autre tri ni prétraitement.
Lorsque des composants sont préparés en vue du réemploi, seul le poids de ces composants est pris en compte dans les déchets déclarés comme étant préparés en vue du réemploi.
Lorsque, dans le cas d’appareils entiers préparés en vue du réemploi, les composants remplacés par des composants neufs représentent en tout moins de 15 % du poids total de l’appareil, c’est le poids total de l’appareil qui est pris en compte dans les déchets déclarés comme étant préparés en vue du réemploi.
Les appareils et les composants qui sont séparés dans des installations de traitement des DEEE et qui sont destinés à être réutilisés sans autre tri ni prétraitement sont également déclarés comme étant préparés en vue du réemploi.
2. Le poids des DEEE entrant dans une installation de recyclage est le poids des matériaux issus de DEEE qui, après traitement approprié conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2012/19/UE, entrent dans l’opération de recyclage qui transforme ces matériaux résiduaires en produits, en matériaux ou en substances qui ne sont pas des déchets.
Les activités préliminaires et notamment le tri, le démontage, le broyage ou tout autre traitement préliminaire destiné à retirer les matériaux résiduaires qui ne sont pas destinés à un retraitement ultérieur ne sont pas considérées comme du recyclage.
Les points à partir desquels on considère que certains matériaux résiduaires issus de DEEE entrent dans l’opération de recyclage sont spécifiés à l’annexe I. Lorsque des matériaux résiduaires cessent d’être des déchets à la suite d’un traitement préliminaire aux points spécifiés à l’annexe I, la quantité de ces matériaux est incluse dans la quantité de DEEE déclarés comme étant recyclés.
Lors d’un traitement préliminaire dans une installation de recyclage, le poids des matériaux résiduaires retirés lors du traitement préliminaire et non recyclés n’est pas inclus dans la quantité de déchets déclarés comme étant recyclés ou valorisés par cette installation et n’est pas comptabilisé pour la réalisation des objectifs de recyclage et de valorisation.
3. Le poids des DEEE déclarés comme étant valorisés inclut le poids des DEEE préparés en vue du réemploi, recyclés et soumis à d’autres formes de valorisation, y compris la valorisation énergétique.
4. Le poids des DEEE déclarés comme étant traités dans un État membre donné n’inclut pas le poids des DEEE triés et stockés dans cet État membre préalablement à leur exportation vers un autre État membre ou en dehors de l’Union en vue du traitement.
5. Le poids des DEEE déclarés par un État membre comme étant traités dans un autre État membre ou traités en dehors de l’Union inclut les quantités de DEEE sous la forme d’appareils entiers devenus des déchets qui sont envoyés soit dans un autre État membre, soit en dehors de l’Union en vue d’être dépollués, démontés, broyés, recyclés ou valorisés. Ce poids n’inclut pas les quantités de matériaux exportés issus du traitement des DEEE dans l’État membre de déclaration.
6. Lorsque des DEEE sont expédiés dans un autre État membre ou exportés dans un pays tiers en vue de leur traitement conformément à l’article 10 de la directive 2012/19/UE, seul l’État membre qui a collecté et exporté ces DEEE en vue de leur traitement peut les comptabiliser pour la réalisation des objectifs minimaux de valorisation visés à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE.
7. Les États membres peuvent avoir recours aux estimations motivées visées à l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2012/19/UE pour calculer le pourcentage moyen de matériaux recyclés et valorisés issus de DEEE et de composants de DEEE.
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