Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 19 déc. 2019
Article 2 1.   Le collège se prononce sur l’octroi de l’indemnisation dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. 2.   L’État membre concerné a droit à une indemnisation aussi longtemps que son membre national est président et pendant la période correspondante du détachement de la personne concernée.
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