Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 15 janv. 2020
Article premier 1.   L’Union met à la disposition de la Jordanie une assistance macrofinancière d’un montant maximal de 500 millions d’EUR (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l’Union») en vue de faciliter la stabilisation de son économie et l’exécution d’un important programme de réformes. Cette assistance contribue à couvrir les besoins de la balance des paiements de la Jordanie répertoriés dans le programme du FMI. 2.   L’assistance macrofinancière de l’Union est intégralement versée à la Jordanie sous forme de prêts. La Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés de capitaux ou auprès d’établissements financiers et à les prêter à la Jordanie. Ces prêts ont une durée moyenne maximale de quinze ans. 3.   La Commission gère le décaissement de l’assistance macrofinancière de l’Union, dans le respect des accords ou conventions conclus entre le FMI et la Jordanie, ainsi que des principes et objectifs fondamentaux des réformes économiques énoncés dans l’accord d’association. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l’évolution de la situation concernant l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris les versements de cette assistance, et leur communique, en temps utile, les documents y afférents. 4.   L’assistance macrofinancière de l’Union est mise à disposition pour une durée de deux ans et demi, à compter du jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 3, paragraphe 1. 5.   Si les besoins de financement de la Jordanie diminuent significativement par rapport aux projections initiales au cours de la période de versement de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission, statuant conformément à l’article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l’assistance, suspend celle-ci ou la supprime.
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