Art. 12 · Administration du système international eTIR

Art. 12

Administration du système international eTIR

En vigueur depuis le 28 janv. 2020
Article 12 Administration du système international eTIR 1.   La CEE-ONU prend les dispositions appropriées pour assurer le stockage et l’archivage des données dans le système international eTIR pendant une période minimale de 10 ans. 2.   Toutes les données conservées dans le système international eTIR peuvent être utilisées par la CEE-ONU au nom des organes compétents de la présente Convention dans le but d’en tirer des statistiques agrégées. 3.   Les autorités compétentes des Parties contractantes sur le territoire desquelles un transport TIR effectué sous la procédure eTIR fait l’objet d’une procédure administrative ou judiciaire concernant l’obligation de paiement incombant à la ou aux personnes directement responsables ou à l’association garante nationale peuvent demander à la CEE-ONU de fournir des renseignements relatifs au différend conservés dans le système international eTIR, à des fins de vérification. Ces renseignements peuvent être présentés en tant qu’éléments de preuve dans une procédure administrative ou judiciaire nationale. 4.   Dans les cas autres que ceux visés dans le présent article, la diffusion ou la communication à des personnes ou entités non autorisées de renseignements conservés dans le système international eTIR est interdite.
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