Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 28 janv. 2020
Article 2 Définitions Aux fins de la présente annexe: a) Par «système international eTIR», on entend le système informatique conçu pour permettre l’échange électronique de données entre les acteurs de la procédure eTIR; b) Par «spécifications eTIR», on entend les spécifications conceptuelles, fonctionnelles et techniques de la procédure eTIR telles qu’adoptées et amendées conformément aux dispositions de l’article 5 de la présente annexe; c) Par «renseignements anticipés TIR», on entend les renseignements communiqués aux autorités compétentes du pays de départ, conformément aux spécifications eTIR, qui indiquent l’intention du titulaire de placer des marchandises sous la procédure eTIR; d) Par «renseignements anticipés rectifiés», on entend les renseignements communiqués aux autorités compétentes du pays dans lequel une rectification des données de la déclaration est demandée, conformément aux spécifications eTIR, qui indiquent l’intention du titulaire de rectifier les données de sa déclaration; e) Par «données de la déclaration», on entend les renseignements anticipés TIR et les renseignements anticipés rectifiés qui ont été acceptés par les autorités compétentes; f) Par «déclaration», on entend l’acte par lequel le titulaire, ou son représentant, exprime, conformément aux spécifications eTIR, son intention de placer des marchandises sous la procédure eTIR. Dès lors que la déclaration a été acceptée par les autorités compétentes, sur la base des renseignements anticipés TIR ou des renseignements anticipés rectifiés, et que les données correspondantes ont été transférées dans le système international eTIR, elle constitue l’équivalent juridique d’un Carnet TIR accepté; g) Par «document d’accompagnement», on entend le document imprimé généré électroniquement par le système douanier, après l’acceptation de la déclaration, conformément aux directives énoncées dans les spécifications techniques eTIR. Le document d’accompagnement peut être utilisé pour signaler les incidents survenus en cours de route et il remplace le procès-verbal de constat conformément aux dispositions de l’article 25 de la présente Convention. Il est également utilisé dans le cadre de la procédure de secours; h) Par «authentification», on entend un processus électronique qui permet de confirmer l’identification électronique d’une personne physique ou morale, ou l’origine et l’intégrité d’une donnée sous forme électronique; Notes explicatives à l’article 2 h) 11.2 h)-1 Jusqu’à ce qu’une approche harmonisée soit établie et décrite dans les spécifications eTIR, les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 peuvent authentifier le titulaire par tout moyen prévu dans leur législation nationale, notamment l’identifiant et le mot de passe, ou la signature électronique. 11.2. h)-2 L’intégrité des données échangées entre le système international eTIR et les autorités compétentes et l’authentification des systèmes informatiques seront assurées au moyen de connexions sûres, telles que définies dans les spécifications techniques eTIR.
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