Art. 6 · Communication des renseignements anticipés TIR et des renseignements anticipés rectifiés

Art. 6

Communication des renseignements anticipés TIR et des renseignements anticipés rectifiés

En vigueur depuis le 28 janv. 2020
Article 6 Communication des renseignements anticipés TIR et des renseignements anticipés rectifiés 1.   Les renseignements anticipés TIR et les renseignements anticipés rectifiés doivent être communiqués par le titulaire, ou par son représentant, aux autorités compétentes du pays de départ et du pays dans lequel une rectification des données de la déclaration est demandée. Une fois que la déclaration ou la rectification a été acceptée conformément à la législation nationale, les autorités compétentes doivent transmettre les données de la déclaration, ou la rectification qui y a été apportée, au système international eTIR. 2.   Les renseignements anticipés TIR et les renseignements anticipés rectifiés mentionnés au paragraphe 1 peuvent être communiqués aux autorités compétentes directement, ou par le système international eTIR. 3.   Les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 doivent accepter le dépôt de renseignements anticipés TIR et de renseignements anticipés rectifiés via le système international eTIR. Note explicative au paragraphe 3 de l’article 6 11.6.3 Il est recommandé aux Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 de permettre dans la mesure du possible la communication de renseignements anticipés TIR et de renseignements anticipés rectifiés selon les méthodes indiquées dans les spécifications fonctionnelles et techniques. 4.   Les autorités compétentes doivent publier la liste de tous les moyens électroniques par lesquels les renseignements anticipés TIR et les renseignements anticipés rectifiés peuvent être communiqués.
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