Art. 7
Authentification du titulaire
En vigueur depuis le 28 janv. 2020
Article 7
Authentification du titulaire
1. Lorsqu’elles s’apprêtent à accepter une déclaration dans le pays de départ ou une rectification des données de la déclaration dans un pays situé le long de l’itinéraire, les autorités compétentes doivent authentifier les renseignements anticipés TIR, ou les renseignements anticipés rectifiés, et le titulaire, conformément à la législation nationale.
2. Les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 doivent accepter l’authentification du titulaire effectuée par le système international eTIR.
Note explicative au paragraphe 2 de l’article 7
11.7.2
Le système international eTIR permet de s’assurer, par les moyens décrits dans les spécifications eTIR, que les renseignements anticipés TIR ou les renseignements anticipés rectifiés n’ont pas été altérés et que les données ont été envoyées par le titulaire.
3. Les autorités compétentes doivent publier une liste des mécanismes d’authentification autres que ceux qui sont spécifiés au paragraphe 2 du présent article qui peuvent être utilisés pour l’authentification.
4. Les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 doivent accepter les données de la déclaration reçues des autorités compétentes du pays de départ, et de celles du pays dans lequel une rectification des données de la déclaration a été demandée, communiquées via le système international eTIR, en tant qu’équivalent juridique d’un Carnet TIR accepté.
Note explicative au paragraphe 4 de l’article 7
11.7.4
Le système international eTIR permet de s’assurer, par les moyens décrits dans les spécifications eTIR, que les données de la déclaration n’ont pas été altérées et qu’elles ont été envoyées par les autorités compétentes des pays concernés par le transport.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2020:143:oj#art-7