Art. 5
Limites d’achat
En vigueur depuis le 3 févr. 2020
Article 5
Limites d’achat
1. Sous réserve de l’article 3, une limite de détention par code ISIN s’applique, conformément au PSPP, aux titres de créance négociables remplissant les critères énoncés à l’article 3, après regroupement des avoirs de tous les portefeuilles des banques centrales de l’Eurosystème. La limite de détention est la suivante:
a)
50 % par code ISIN pour les titres de créance négociables éligibles émis par des organisations internationales et des banques multilatérales de développement éligibles;
b)
33 % par code ISIN pour les autres titres de créance négociables éligibles; à titre d’exception, cette limite est fixée à 25 % par code ISIN pour les titres de créance négociables éligibles comportant une clause d’action collective (CAC) différente du modèle de CAC de la zone euro élaboré par le comité économique et financier et mis en œuvre par les États membres conformément à l’article 12, paragraphe 3, du traité instituant le mécanisme européen de stabilité, mais elle sera portée à 33 %, sous réserve de vérifications au cas par cas visant à s’assurer que la détention de 33 % par code ISIN de tels titres ne conduirait pas les banques centrales de l’Eurosystème à atteindre une minorité de blocage dans les restructurations ordonnées de dettes.
2. Tous les titres de créance négociables qui peuvent faire l’objet d’achats au titre du PSPP et dont l’échéance résiduelle est conforme aux dispositions de l’article 3 font l’objet d’une limite agrégée, après regroupement des avoirs de tous les portefeuilles des banques centrales de l’Eurosystème, égale à:
a)
50 % des encours de titres d’un émetteur qui est une organisation internationale ou une banque multilatérale de développement éligible; ou
b)
33 % des encours de titres d’un émetteur qui n’est pas une organisation internationale ou une banque multilatérale de développement éligible.
3. S’agissant des titres de créance visés à l’article 3, paragraphe 2, point d), des limites différentes de détention par émetteur et par émission s’appliquent. Ces limites seront fixées par le conseil des gouverneurs en tenant dûment compte de considérations relatives à la gestion des risques et au fonctionnement des marchés.
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