Art. 3 · Certification de la réduction des émissions de CO2

Art. 3

Certification de la réduction des émissions de CO2

En vigueur depuis le 6 févr. 2020
Article 3 Certification de la réduction des émissions de CO2 1.   L’autorité chargée de la réception par type veille à ce que la réduction des émissions de CO2 obtenue grâce à l’utilisation de la technologie innovante ait été déterminée à l’aide de la méthode exposée en annexe. 2.   Lorsqu’un constructeur demande la certification de la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de la technologie dans plus d’un alternateur 12 volts à haut rendement pour une même version de véhicule, l’autorité chargée de la réception par type détermine lequel des alternateurs 12 volts à haut rendement soumis à l’essai génère la réduction des émissions de CO2 la plus basse. Cette valeur est utilisée aux fins du paragraphe 3. 3.   L’autorité chargée de la réception par type consigne la réduction certifiée des émissions de CO2 déterminée conformément au paragraphe 1 ou 2 et le code d’éco-innovation visé à l’article 4, paragraphe 1, dans les documents de réception par type concernés. 4.   L’autorité chargée de la réception par type consigne tous les éléments pris en compte pour la certification dans un rapport d’essai et les conserve avec le rapport de vérification visé à l’article 2, paragraphe 2; elle met ces informations à la disposition de la Commission sur demande. 5.   L’autorité chargée de la réception par type certifie la réduction des émissions de CO2 uniquement si elle constate que la technologie utilisée dans l’alternateur ou les alternateurs 12 volts à haut rendement remplit les conditions énoncées à l’article 1er et si la réduction des émissions de CO2 obtenue est égale ou supérieure au seuil de 0,5 g de CO2/km indiqué à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 pour les voitures particulières ou du règlement d’exécution (UE) no 427/2014 pour les véhicules utilitaires légers.
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