Art. 1
En vigueur depuis le 17 févr. 2020
Article premier
1. La position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption des règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat, des sous-comités et autres organes institués par le conseil de partenariat, ainsi que l’établissement de la liste des sous-comités, pour l’application dudit accord à l’exception de son titre II, est fondée sur le projet de décision du conseil de partenariat (3).
2. Des changements techniques mineurs apportés au projet de décision peuvent être acceptés par les représentants de l’Union au sein du Conseil de partenariat sans autre décision du Conseil.
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