Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 17 févr. 2020
Article 2 1.   Aux fins de l’application à titre provisoire de l’accord de partenariat intérimaire entre l’Union et les Îles Salomon, le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 76, paragraphe 3, de l’accord de partenariat intérimaire. 2.   L’Union et les Îles Salomon appliquent provisoirement l’accord de partenariat intérimaire dix jours après qu’elles se sont notifié mutuellement par écrit l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet conformément au paragraphe 1.
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