Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 21 févr. 2020
Article 2 Les États membres délivrent les documents visés à l’article 26 de l’accord sous la forme du modèle uniforme, établi par le règlement (CE) no 1030/2002 tel que modifié par le règlement (UE) 2017/1954, requis pour le permis délivré en vue du franchissement local de la frontière pour les ressortissants de pays tiers. La mention à inscrire dans le champ no 10 «Catégorie de titre» figurant dans l’annexe du règlement (CE) no 1030/2002 est «Article 50 TUE - Travailleur frontalier». La durée de validité du document est de cinq ans au minimum et de dix ans au maximum.
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