Art. 4
En vigueur depuis le 24 févr. 2020
Article 4
1. La Roumanie récupère l’aide incompatible visée à l’article 3 auprès du bénéficiaire.
2. Le montant à récupérer est égal au montant du prêt de sauvetage effectivement versé, à savoir 60 367 550,53 RON, au bénéficiaire et non remboursé par ce dernier à l’État roumain, ainsi qu’aux intérêts contractuels correspondants qui auraient dû être prélevés sur le versement du prêt de sauvetage. Le montant à récupérer comprend également des intérêts de récupération à compter de la date à laquelle l’aide est devenue illégale jusqu’à sa récupération effective.
3. Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (58).
4. La Roumanie annule tout paiement du solde de l’aide visée à l’article 3 avec effet à compter de la date d’adoption de la présente décision.
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