Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 24 févr. 2020
Article 4 1.   La Roumanie doit récupérer les aides visées à l’article 1er auprès de leur bénéficiaire. 2.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à leur récupération effective. 3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (216) et du règlement (CE) no 271/2008 de la Commission (217) modifiant le règlement (CE) no 794/2004. 4.   À compter de la date d’adoption de la présente décision, la Roumanie doit mettre fin à l’inaction dont elle fait preuve en ne procédant pas au recouvrement des dettes visées à l’article 1er.
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