Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 2 mars 2020
Article 2 1.   L’Italie est tenue de procéder à la récupération, auprès du bénéficiaire, des aides visées à l’article 1er, paragraphe 3. 2.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts, qui courent à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu’à leur récupération effective. 3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 (71) modifiant le règlement (CE) no 794/2004. 4.   Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission reconnaît que l’Italie a déjà récupéré le montant du capital de l’aide ainsi qu’une partie des intérêts dus auprès du bénéficiaire.
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