Art. 1
Modifications
En vigueur depuis le 16 mars 2020
Article premier
Modifications
La décision (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) est modifiée comme suit:
1)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La facilité d'emprunt de chaque participant est égale à 50 % de la valeur de référence de l'encours, moins les montants qu'il a empruntés précédemment dans le cadre des TLTRO-II en vertu de la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) et restant à rembourser à la date de règlement d'une TLTRO-III compte tenu de toute notification de remboursement anticipé juridiquement contraignante adressée par le participant conformément à l'article 6 de la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10). Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I.»
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :
«4. La limite du montant de soumission de chaque participant pour chaque TLTRO-III est égale à sa facilité d'emprunt, diminuée des montants dans le cadre des TLTRO-III précédentes. Ce montant est considéré comme représentant la limite maximale du montant de la soumission pour chaque participant et les règles applicables aux soumissions excédant cette limite maximale, telles qu'énoncées à l'article 36 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), s'appliquent. Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I.»
2)
À l’article 5 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. À compter de septembre 2021, à partir de douze mois après le règlement de chaque TLTRO-III, les participants ont, chaque trimestre, la possibilité de réduire le montant de la TLTRO‐III en question ou d'y mettre fin avant l'échéance.»
3)
À l'annexe I, section 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La facilité d'emprunt est égale à 50 % de la valeur de référence de l'encours d'un participant (*1), moins les montants empruntés par ce participant dans le cadre des opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO-II) en vertu de la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) et restant à rembourser à la date de règlement de chaque TILTRO-III, ou égale à zéro si ce montant est négatif, soit:
pour k = 1,…,7.
(*1) Les références à un “participant” s'entendent au sens de participant individuel ou de groupe aux fins des TLTRO-III.»
"
4)
À l'annexe I, section 1, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La limite du montant de soumission applicable à chaque participant dans chaque TLTRO-III est sa facilité d'emprunt BAk
diminuée des montants empruntés dans le cadre des TLTRO-III précédentes. Soit
l’emprunt d’un participant aux TITRO-III k, et
où BLk
est la limite du montant de soumission dans l'opération k qui est définie comme suit:
pour k = 2,…,7. »
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2020:407:oj#art-1