Art. 1
Modification
En vigueur depuis le 24 mars 2020
Article premier
Modification
À l’article 2 de la décision (UE) 2016/948 (BCE/2016/16), le point 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Si un titre de créance négociable a une échéance initiale de trois cent soixante-cinq/trois cent soixante-six jours ou moins, l’échéance résiduelle minimale est de vingt-huit jours au moment de son achat par la banque centrale de l'Eurosystème concernée.
Si un titre de créance négociable a une échéance initiale de trois cent soixante-sept jours ou plus, l’échéance résiduelle minimale est de six mois et l’échéance résiduelle maximale est de trente ans et trois cent soixante-quatre jours au moment de son achat par la banque centrale de l'Eurosystème concernée.
Historique des versions
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