Art. 2
En vigueur depuis le 3 avr. 2020
Article 2
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 novembre 2020:
a)
une liste des organisations agréées par les autorités compétentes des États membres visées à l’article 1er, paragraphe 1, point c);
(b)
les informations relatives à la nature et aux quantités des différentes marchandises admises en franchise de droits à l’importation et de TVA conformément à l’article 1er;
(c)
les mesures prises en vue d’assurer le respect des articles 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et des articles 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE en ce qui concerne les marchandises entrant dans le champ d’application de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2020:491:oj#art-2