Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 16 avr. 2020
Article premier Aux fins de l’article 43, paragraphe 3, deuxième phrase, de la directive 2010/63/UE, les États membres utilisent la base de données établie par la Commission conformément à l’article 43, paragraphe 4, troisième phrase, de ladite directive pour communiquer les informations spécifiées à l’annexe I de la présente décision. Les résumés non techniques de projets et leurs mises à jour correspondent aux modèles figurant à l’annexe I de la présente décision.
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