Art. 2
En vigueur depuis le 16 avr. 2020
Article 2
Aux fins de l’article 54, paragraphe 1, de la directive 2010/63/UE, les États membres utilisent la base de données établie par la Commission conformément à l’article 54, paragraphe 2, troisième alinéa, première phrase, de ladite directive pour communiquer les informations spécifiées à l’annexe II de la présente décision.
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