Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 22 avr. 2020
Article premier Les parties énumérées dans le tableau du présent article sont exemptées de l’extension, par le règlement (CE) no 71/97, du droit antidumping définitif sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (9), aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 88/97, les exemptions prennent effet à partir des dates de réception des demandes des parties. Ces dates sont indiquées dans la colonne du tableau intitulée «Date d’effet». Les exemptions ne s’appliquent qu’aux parties spécifiquement visées au tableau du présent article. Les parties exemptées communiquent sans tarder à la Commission tout changement de nom ou d’adresse, en fournissant toutes les informations pertinentes, notamment en ce qui concerne toute modification de leurs activités liées à des opérations d’assemblage du point de vue des conditions d’exemption. Parties exemptées Code additionnel TARIC Nom Adresse Date d’effet C307 Merida Polska Sp. Z o.o. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35, PL-41-800 Zabrze, Pologne 14.6.2017 C311 Juan Luna Cabrera C/Alhama, 64, ES-14900 Lucena (Cordoba), Espagne 4.10.2017
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