Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 24 avr. 2020
Article 4 1.   La Commission peut prendre les mesures suivantes: a) adopter des mesures de sauvegarde conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), de l’accord; b) demander des consultations conformément à l’article 16, paragraphe 3, de l’accord; c) prendre des mesures en vue de la suspension des obligations d’acceptation réciproque et de l’annulation de cette suspension, conformément à l’article 17 de l’accord. 2.   La Commission notifie au Conseil, suffisamment à l’avance, son intention de prendre toute mesure au titre du présent article.
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