Art. 1 · Modifications

Art. 1

Modifications

En vigueur depuis le 30 avr. 2020
Article premier Modifications La décision (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) est modifiée comme suit : 1. l'article 1er est modifié comme suit : a) les définitions suivantes sont remplacées : «1) « valeur de référence du montant net de prêts », le montant net de prêts éligibles que le participant doit dépasser au cours de la seconde période de référence et, à titre facultatif, au cours de la période de référence spéciale, afin de pouvoir prétendre à l'application aux montants empruntés par ce participant d'un taux d'intérêt inférieur au taux initialement appliqué, calculé conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement à l'article 4 et à l'annexe I ; » ; «12) « ajustement du taux d'intérêt bonifié », la réduction, s'il y lieu, du taux d'intérêt appliqué aux montants empruntés dans le cadre de TLTRO-III, exprimé en fraction de la différence entre le taux d'intérêt maximal possible applicable et le taux d'intérêt minimal possible applicable, calculée conformément aux dispositions détaillées figurant à l'annexe I ; »; b) les définitions suivantes sont ajoutées : «23) « durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante », la période allant de la date de règlement de la TLTRO-III correspondante au 23 juin 2020 et la période allant du 24 juin 2021 à la date de son échéance ou la date de son remboursement anticipé, selon le cas, et exclut donc la période de taux d'intérêt spécial ; 24) « période de taux d’intérêt spécial », la période allant du 24 juin 2020 au 23 juin 2021 ; 25) « période de référence spéciale », la période allant du 1er mars 2020 au 31 mars 2021. »; 2. l’article 5 est remplacé par le texte suivant : «Article 5 Intérêts 1.   Le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chaque TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale égalent ou dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit, sous réserve de la condition énoncée à l’article 6, paragraphe 3 bis : a) au cours de la période de taux d'intérêt spécial, le taux d'intérêt est fixé au taux d'intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pour cette période, moins 50 points de base. Le taux d’intérêt qui en résulte n’est en aucun cas supérieur à moins 100 points de base ; et b) au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante, le taux d'intérêt est fixé au taux d'intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante. 2.   Le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chaque TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale sont inférieurs à leur valeur de référence du montant net de prêts, mais dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts, est calculé comme suit : a) au cours de la période de taux d'intérêt spécial, le taux d’intérêt est fixé au plus bas des taux suivants : i) le taux d'intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, et ii) le taux d’intérêt calculé en fonction de l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours, comme au point b) ; et b) au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est inférieur au taux d'intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante et peut atteindre le plancher du taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pour l’intégralité de la durée de vie de la TLTRO-III correspondante en fonction de l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours. 3.   Le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chaque TLTRO-III par les participants dont les montants net de prêts éligibles sont, tant au cours de la période de référence spéciale qu’au cours de la seconde période de référence, inférieurs à leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit : a) au cours de la période de taux d'intérêt spécial, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour cette période, moins 50 points de base ; et b) au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante, le taux d'intérêt est fixé au taux d'intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante. 4.   Davantage de détails sur le calcul des taux d’intérêt figurent à l’annexe I. Le taux d'intérêt final et les données pertinentes relatives à son calcul sont communiqués aux participants conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE. 5.   Les intérêts sont payables à terme échu à l'échéance de chaque TLTRO-III ou par remboursement anticipé tel que prévu à l'article 5 bis, comme il convient. 6.   Si, en raison de l'exercice des recours dont dispose une BCN conformément au cadre contractuel ou réglementaire qui lui est applicable, un participant est tenu de rembourser les montants dus dans le cadre de la TLTRO-III avant que l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours et que l'ajustement de taux d'intérêt qui en résulte ne lui soient communiqués, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de chaque TLTRO-III est : a) pour la période de taux d’intérêt spécial, le taux d'intérêt moyen appliqué à l'opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base ; et b) pour la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante, le taux moyen appliqué à l'opération principale de refinancement pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante jusqu'à la date de remboursement requise par la BCN. Si le remboursement est requis après que l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours et l'ajustement du taux d'intérêt qui en résulte ont été communiqués au participant, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant aux fins de chaque TLTRO-III est fixé conformément aux paragraphes 1 à 3. » ; 3. l’article 6 est modifié comme suit : a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant : «b) les données relatives i) à la seconde période de référence et ii) à titre facultatif, à la période de référence spéciale, aux fins de déterminer les taux d'intérêt applicables (ci-après la «seconde déclaration»). » ; b) le paragraphe 3 bis est ajouté : «3 bis.   Les participants qui ont l’intention de profiter des taux d'intérêt énoncés à l’article 5, paragraphe 1, exercent cette option en fournissant séparément, dans la seconde déclaration, les données relatives à la période de référence spéciale, ainsi que les résultats de l’évaluation de ces données par l’auditeur, conformément à l’article 6, paragraphe 6, point b). Si ces conditions ne sont pas remplies, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par les participants est calculé conformément à l’article 5, paragraphe 2 ou 3. Aucune sanction n’est infligée pour l’absence de transmission des données relatives à la période de référence spéciale ou des résultats de l’évaluation correspondante par l’auditeur. »; c) au paragraphe 6, le premier sous-paragraphe est remplacé par le texte suivant : « 6.   Chaque participant s'assure que la qualité des données fournies conformément aux paragraphes 1 à 3 bis est évaluée par un auditeur externe conformément aux règles suivantes : »; d) au paragraphe 6, point c), le premier sous-paragraphe est remplacé par le texte suivant : «c) les évaluations de l'auditeur se concentrent sur les exigences définies aux paragraphes 2, 3 bis et 4. En particulier, l'auditeur : »; 4. à l’article 7, paragraphe 1, les points b), d) et e) sont remplacés par le texte suivant : «b) si un participant ne met pas, dans le délai imparti précisé dans le calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE, les conclusions de l'évaluation par l'auditeur de la première déclaration à la disposition de la BCN compétente, le participant rembourse tous les montants en cours empruntés dans le cadre des TLTRO-III à la date de règlement de la prochaine opération principale de refinancement au taux moyen appliqué à l'opération principale de refinancement pour la durée de vie de chaque TLTRO jusqu’à la date de règlement du remboursement, sauf au cours de la période de taux d’intérêt spécial, durant laquelle le taux moyen appliqué à l'opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, s’applique. d) si un participant ne met pas, dans le délai imparti, les conclusions de l'évaluation par l'auditeur des données relatives à la seconde période de référence dans le second rapport à la disposition de la BCN compétente, le taux moyen appliqué à l'opération principale de refinancement pour la durée de vie de chaque TLTRO-III s'applique aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III, sauf au cours de la période de taux d’intérêt spécial, durant laquelle le taux moyen appliqué à l'opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, s’applique. e) si un participant ne satisfait pas aux obligations énoncées à l'article 6, paragraphe 6 ou7, le taux moyen appliqué à l'opération principale de refinancement pour la durée de vie de chaque TLTRO-III s'applique aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III; sauf au cours de la période de taux d’intérêt spécial, durant laquelle le taux moyen appliqué à l'opération de refinancement principale pour cette période, moins 50 points de base, s’applique. »; 5. les annexes I et II sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.
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